Article L623-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 175 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L661-7 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre les arrêts rendus en application du I de l'article L. 623-6.
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du II et du III de l'article L. 623-6.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions58


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mai 2006, 04-15.760, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 623-6 II et III et L. 623-7, alinéa 2, du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; […]

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  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Décisions susceptibles·
  • Qualité pour le former·
  • Pourvoi en cassation·
  • Ministère public·
  • Voies de recours·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Cassation

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 février 2002, 98-21.849, Inédit
Irrecevabilité

[…] Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 623-6, alinéa 2, et L. 623-7 du Code de commerce, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui statuent sur le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire, à moins que ne soit en cause l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe essentiel de procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré à bon droit qu'il n'était invoqué aucune violation d'un principe essentiel de procédure de nature à ouvrir la voie de l'appel-nullité ; que le pourvoi est irrecevable ;

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  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Voies de recours à lui réservées·
  • Entreprise en difficulté·
  • Ministère public·
  • Procédure·
  • Nullité"·
  • Pharmacie·
  • Banque nationale·
  • Plan de cession·
  • Responsabilité limitée

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 février 2005, 03-16.375, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que, selon l'article L. 623-6, 1, du Code de commerce, les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et que, selon l'article L. 623-7 du même Code, aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application du premier alinéa de l'article L. 623-6, 1, du Code de commerce, […]

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  • Liquidateur·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Code de commerce·
  • Créanciers·
  • Mandataire·
  • Appel·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Tribunaux de commerce·
  • Entériner
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