Article L623-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 176 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L661-8 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'à lui seul.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions9


1Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 28 avril 2022, n° 21/01161
Confirmation

[…] La SELARL [V] [G], ès qualités, réplique d'abord que le statut de conjoint collaborateur dont disposait Mme [K], épouse [W], l'empêche d'obtenir le bénéfice d'une procédure collective en vertu de l'article L. 623-8 du code de commerce et exclut l'application du droit des procédures collectives dès lors que le conjoint collaborateur participe directement et régulièrement à l'activité commerciale en vertu du mandat qu'il a reçu du chef d'entreprise en application de l'article L. 621-6.

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  • Épouse·
  • Extensions·
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  • Tribunaux de commerce·
  • Conjoint·
  • Liquidation judiciaire·
  • Sauvegarde

2Cour d'appel de Rennes, 24 mai 2007, n° 04/06539
Confirmation

[…] Sur le fond il soutient que la saisie a été effectuée sur la base d'un titre exécutoire rectifié, de sorte qu'il n'existe plus en toute hypothèse ; il se prévaut de la violation de l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 pour défaut de dénonciation de la saisie aux organes de la procédure collective, s'oppose à l'annulation de la procédure, la communication au Ministère Public de l'article L 623.8 du code de commerce n'étant pas applicable.

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  • Transport·
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  • Correspondance·
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  • Procédure·
  • Décret

3Tribunal de commerce de Paris, 17 ème chambre, 1er juillet 2015, n° 2015009757

[…] 1 : L.653-5 5° : Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement […] Attendu que le ministère public vuse les articles L653-5 5°, L653-5 6°, L6G53-8 2° et L623-8 3° du code de commerce ;

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  • Cessation des paiements·
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