Article L623-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 177 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L661-9 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

En cas d'infirmation du jugement imposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal, la cour d'appel peut ouvrir une nouvelle période d'observation. Cette période est d'une durée maximale de trois mois réduite à un mois lorsqu'il a été fait application de la procédure simplifiée prévue à la section 5 du chapitre Ier.
En cas d'appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire ou arrêtant ou rejetant le plan de continuation ou de cession et lorsque l'exécution provisoire est arrêtée, la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions45


1Cour d'appel de Paris, 2 avril 2015, n° 15/00093
Confirmation

[…] — à titre infiniment subsidiaire, accorder à la société SASINVEST le bénéfice d'une nouvelle période d'observation de trois mois au titre de l'article L. 623-9 du code de commerce, […]

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  • Sociétés·
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  • Liquidation judiciaire·
  • Redressement·
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  • Procédure·
  • Cessation des paiements·
  • Banque·
  • Activité

2Cour d'appel de Papeete, 3 mars 2016, n° 15/00271
Confirmation

[…] Faisant application des dispositions de l'article L623-9 ancien du Code de commerce localement en vigueur, la cour a fixé une nouvelle période d'observation d'une durée maximale de trois mois et a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour qu'il se prononce sur la continuation ou la cession de l'entreprise, ou ordonne sa liquidation judiciaire. […]

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  • Casino·
  • Créanciers·
  • Cession·
  • Juge-commissaire·
  • Représentants des salariés·
  • Polynésie

3Cour d'appel de Papeete, 3 mars 2016, n° 15/00269
Confirmation

[…] Faisant application des dispositions de l'article L623-9 ancien du Code de commerce localement en vigueur, la cour a fixé une nouvelle période d'observation d'une durée maximale de trois mois et a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour qu'il se prononce sur la continuation ou la cession de l'entreprise, ou ordonne sa liquidation judiciaire. […]

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