Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre III : Des voies de recours
Article L623-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
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[…] 2/ d'aviser conformément aux dispositions de l'article 12 du Décret du 27 Décembre 1985 modifié qu'il doit réunir le Comité d'Entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilités à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L 623-10 du Code de Commerce (ancien article 226 de la Loi du 25 Janvier 1985 modifiée) ; 3/ d'adresser la copie de cet avis au secrétaire du Comité d'Entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ; […]
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[…] ATTENDU que par jugement en date du 24 janvier 2011, le Tribunal de Commerce de Marseille a joint les instances enrôlées sous les numéros 2010L04010 et 2010L03330 par application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile ; a enjoint à l'EURL AU VIEUX MOULIN de régler le montant de sa première annuité avant la prochaine audience ; […] à défaut, aux délégués du personnel, de la date d'audience , a avisé l'EURL AU VIEUX MOULIN qu'elle doit réunir le Comité d'Entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilités à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L 623-10 du Code de Commerce ,
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3. Tribunal de commerce de Marseille, 4 décembre 2013, n° 2013L02535
[…] = par acte extra-judiciaire Madame X Y […] par tous moyens, Maître C F ès qualités et Maître Z A ès qualités et d'en aviser Monsieur le Procureur de la République ; 2/ d'aviser conformément aux dispositions de l'article 12 du Décret du 27 Décembre 1985 modifié qu'il doit réunir le Comité d'Entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilités à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L 623-10 du Code de Commerce (ancien article 226 de la Loi du 25 Janvier 1985 modifiée) ;
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