Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre IV : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants
Article L624-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ;
6° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
7° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
II. - En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prononcé en application du présent article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale.
III. - La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire de la personne morale.
IV. - L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement de l'entreprise ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Commentaires • 41
Considérant qu'aux termes de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000 susvisée, applicable en Polynésie française : « I. – En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'une personne morale, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] RG N° 05/04025 […] — l'article 192 ajoute que les procédures ouvertes en application des articles L 621-98, L 624-1 et L 624-5 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas affectés par son entrée en vigueur,
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[…] Vu la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 Octobre 2011 par le Mandataire Judiciaire, conformément aux dispositions de l'Article L 622-27 du Code de Commerce, l'informant que sa créance est contestée par le débiteur à concurrence de 38.406€ Vu les observations adressées en réponse le 21 Novembre 2011 par le créancier au Mandataire Judiciaire, V4 les dispositions des articles L, 622-27 L, 624-2 et L. 624-3 du Code de Commerce et les Articles R. 6 24- 3 R. 624-5 et R. 624-7, Atiendu que le créancier et le débiteur ont dûment été appelés, par lettre recommandée avec accusé de réception du Î_ä 2} à se présenter devant nous, Juge-Commissaire, pour faire valoir leurs observations, et ce en présence au Mandataire Judiciaire, Attendu que le créancier,
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3. Tribunal de commerce de Toulon, 16 septembre 2008, n° 2006L00508
[…] Vu les articles L 624-5, L 625-3, 625-5, L 625-8 du Code de Commerce, […]
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III. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familes, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ». […] Considérant que le surplus du paragraphe I et le paragraphe II de l'article L. 624-5 du code de commerce applicable en Polynésie française, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution ; - Décision n° 2015-511 QPC du 7 janvier 2016, […]
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