Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
17 août 1945 ; que ces dispositions ont été codifiées successivement à l'article 258 du code électoral par le décret du 1er octobre 1956 puis à l'article L. 237 de ce code par le décret du 27 octobre 1964 ; que ces codifications sont intervenues à droit constant ; que, par suite, […] que, par suite, les griefs dirigés contre le premier alinéa de l'article L. 12-2 du même code sont inopérants ; 6. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 624-6 du code de commerce : « Le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, […]
Lire la suite…Considérant qu'aux termes de l'article L. 624-6 du code de commerce : « Le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, […] qu'elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date, - Décision n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012 - Loi de finances rectificative pour 2012 (III) - SUR L'ARTICLE 66 : 26. […] paragraphe III de l'article 12, la référence « aux articles L. 232-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code de l'énergie » doit être remplacée par la référence « à l'article L. 232-1 du code de l'énergie » ; C.
Lire la suite…[…] RG 1 re instance : 06/28 […] Que l'article 192 du texte sus-visé dispose que 'les procédures ouvertes en vertu des articles L 621-98, L 624-1, L 624-4 et L 624-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas affectées par son entrée en vigueur'; Qu'il en résulte a contrario que les instances engagées aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard des dirigeants des personnes morales sur le fondement des articles L 624-5 et L 624-6 du code de commerce ne peuvent être poursuivies que si la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire a été ouverte avant le 1 er janvier 2006 ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, les premiers juges ont à bon droit estimé que la demande, fondée sur un texte abrogé, devait être rejetée ;
[…] Attendu que les moyens développés par le liquidateur tendent en réalité à accréditer l'idée qu'il pourrait engager une action en recouvrement de la créance du mari sur l'épouse sur le fondement d'une action en rapport ou en réunion à l'actif telle que prévue par l'article L.624-6 du code de commerce ; que cependant, cette disposition, à la supposer applicable en l'espèce, en l'absence de toute acquisition par le conjoint du débiteur, a été déclarée contraire à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel du 20 janvier 2012 et a été abrogée depuis le 21 janvier 2012. […] M-L E J. G
[…] Vu les dispositions des articles L 624-3 et L 624-6 du code de commerce (ancienne […] Constater que les éléments constitutifs des articles L 624-3 et 6 du code de commerce (ancienne rédaction) ne sont pas réunis en l'espèce, […] L kV
Une épouse a demandé que soit posée la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "L'article L. 624-6 du code de commerce, en ce qu'il prévoit que le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut, seulement en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif, est-il contraire au droit de propriété (…) ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi (…) ?" Dans son (...)
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