Article L625-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 185 (Ab), Code de commerce. - art. L621-125 (M), Loi 85-98 1985-01-25 art. 185

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L653-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2° ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Gilles Dedessus Le Moustier · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er avril 2023
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1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 28 novembre 2018, n° 14/07521
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 01 OCTOBRE 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : […] L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse reprend une argumentation identique à celle développée par Maître Y. Elle ajoute qu'elle ne peut être mise en cause que dans le strict cadre des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce et qu'elle ne peut avancer que les créances garanties, qui se distinguent des créances dues, dans la limite des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du code du travail.

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  • Salarié·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Arrêt de travail·
  • Indemnité·
  • Code du travail

2Tribunal de commerce de Nantes, De botmiliau amaury, 6 mai 2015, n° 2015004175

[…] ORDONNANCE CONSTATANT UN DEFAUT DE REPONSE A CONTESTATION Article L622-27 du Code de commerce C Nous A… u Ge c@_g\'Æpû\çüp\ , Juge-Commissaire de la SARL LE LON DINGUE, sise […] Assisté du Greffier, Vu les dispositions des articles L622-27, L.624-2, L624-3 et R624-3 du Code de Commerce, Vu la lettre de contestation expédiée en recommandé le 2 décembre 2014 par le Mandataire judiciaire dans les termes de l'article L622-27 du Code de Commerce, Attendu qu'il résulte des pièces produites par le Mandataire judiciaire, que la lettre de contestation a été établie dans le respect des dispositions de l'article L622-27 précité, avec rappel des dites

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  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Contestation·
  • Créanciers·
  • Juge-commissaire·
  • Rejet·
  • Réponse·
  • Créance·
  • Recours·
  • Lettre

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 juin 2022, n° 19/04688
Infirmation

[…] Par conclusions remises le 21 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'Unedic délégation CGEA de Rouen demande à la cour de lui donner acte de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce et, la déclarant recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement, et :

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  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Liquidation judiciaire·
  • Égypte·
  • Salaire·
  • Qualités·
  • Embauche·
  • Reprise d'ancienneté·
  • Ancienneté·
  • Licenciement
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