Article L625-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-125 (M), Loi 85-98 1985-01-25 art. 185, Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 185 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L653-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 56 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration est mis en cause.
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Commentaires44


1Relevé des créances salariales et contenu de l'information délivrée par le mandataire judiciaire
Gilles Dedessus Le Moustier · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er avril 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 28 novembre 2018, n° 14/07521
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 01 OCTOBRE 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : […] L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse reprend une argumentation identique à celle développée par Maître Y. Elle ajoute qu'elle ne peut être mise en cause que dans le strict cadre des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce et qu'elle ne peut avancer que les créances garanties, qui se distinguent des créances dues, dans la limite des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du code du travail.

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  • Salarié·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Arrêt de travail·
  • Indemnité·
  • Code du travail

2Tribunal de commerce de Nantes, De botmiliau amaury, 6 mai 2015, n° 2015004175

[…] ORDONNANCE CONSTATANT UN DEFAUT DE REPONSE A CONTESTATION Article L622-27 du Code de commerce C Nous A… u Ge c@_g\'Æpû\çüp\ , Juge-Commissaire de la SARL LE LON DINGUE, sise […] Assisté du Greffier, Vu les dispositions des articles L622-27, L.624-2, L624-3 et R624-3 du Code de Commerce, Vu la lettre de contestation expédiée en recommandé le 2 décembre 2014 par le Mandataire judiciaire dans les termes de l'article L622-27 du Code de Commerce, Attendu qu'il résulte des pièces produites par le Mandataire judiciaire, que la lettre de contestation a été établie dans le respect des dispositions de l'article L622-27 précité, avec rappel des dites

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  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Contestation·
  • Créanciers·
  • Juge-commissaire·
  • Rejet·
  • Réponse·
  • Créance·
  • Recours·
  • Lettre

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 juin 2022, n° 19/04688
Infirmation

[…] Par conclusions remises le 21 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'Unedic délégation CGEA de Rouen demande à la cour de lui donner acte de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce et, la déclarant recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement, et :

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  • Reprise d'ancienneté·
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  • Licenciement
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