Article L625-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-125 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 185 (Ab), Loi 85-98 1985-01-25 art. 185

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L653-1 (V)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 45

Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.


Le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
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1Relevé des créances salariales et contenu de l'information délivrée par le mandataire judiciaire
Gilles Dedessus Le Moustier · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er avril 2023
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1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 24 septembre 2014, n° 2014010089

[…] < Nous (J' < , Juge-Commissaire de la SAS HYDECLIM DEVELOPPEMENT, sise Rue de la Communauté Parc d'Activités de Viais à PONT-SAINT-MARTIN, Assisté du Greffier, Vu les dispositions des articles L622-27, L.624-2, L624-3 et R624-3 du Code de Commerce,

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  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Contestation·
  • Créanciers·
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  • Atlantique·
  • Créance·
  • Rejet·
  • Réponse·
  • Recours

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 juin 2018, n° 16/05559
Infirmation partielle

[…] Par conclusions remises le 4 janvier 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses moyens, le CGEA de Rouen demande à la cour de : — le déclarer recevable et bien fondé en son appel, — lui donner acte de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce, — infirmer le jugement, — débouter M me X de ses demandes,

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  • Licenciement·
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  • Salariée·
  • Ags·
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  • Redressement fiscal·
  • Congés payés·
  • Jugement·
  • Travail·
  • Liquidateur

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 23 octobre 2020, n° 17/11800
Infirmation partielle

[…] Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2020, l'UNEDIC Délégation AGS – CGEA de Marseille demande à la cour, vu les articles L 3253-6 à L 3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires, vu l'article L 624-4 du code de commerce, vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile et vu la mise en cause de l'AGS-CGEA par M me Y sur le fondement de l'article 625-1 du code de commerce, de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'employeur de M me Y, de réformer la décision attaquée, […]

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  • Congés payés·
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  • Rupture conventionnelle·
  • Prime·
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  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Clause de non-concurrence·
  • Code du travail·
  • Rupture
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