Article L625-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 186 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 186 (Ab), Code de commerce. - art. L621-36 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L653-2 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique.
Elle entraîne également les interdictions et déchéances applicables aux personnes qui étaient déclarées en état de faillite au sens donné à ce terme antérieurement au 1er janvier 1968.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; b) Qui font l'objet, à la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d'une mesure équivalente prévue par un droit étranger ; […] qui ne justifient pas […] ° Les personnes en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce et les personnes physiques dont la faillite personnelle, au sens de l'article L. 625-2 du même code, […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 10 décembre 2020

[…] L'ordonnance n° 2020-341 prévoyait la possibilité de déroger aux règles d'établissement des relevés des créances salariales, prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-2 du Code de commerce. […]

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Décisions291


1Tribunal de commerce de Versailles, 30 octobre 2007, n° 2007L01557

[…] Vu la citation à comparaître le 02 octobre 2007 en Chambre du Conseil délivrée le 24 août 2007 à Monsieur Y X et déposée à l'étude de Maître Éric TRICOU, Huissier de justice, […] […] En conséquence, Monsieur Y X paraît avoir omis de faire dans le délai de quinze jours, la déclaration de cessation des paiements selon les articles L.625-1 et L.625-2 anciens du Code de Commerce.

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  • Entreprise commerciale·
  • Cessation des paiements·
  • Personne morale·
  • République·
  • Interdiction·
  • Code de commerce·
  • Paiement·
  • Personnes·
  • Déclaration de créance·
  • Registre du commerce

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 février 2019, n° 16/07326
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L.625-1 du code de commerce, les relevés de créance sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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  • Service·
  • Horaire·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Travail de nuit·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Démission·
  • Repos compensateur

3Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 25 novembre 2022, n° 19/02388
Infirmation partielle

[…] En l'absence d'instance représentative du personnel, M. [S] a été élu le 12 septembre 2016 en qualité de représentant des salariés aux fins d'exercer les fonctions dévolues à celui-ci par les articles L625-1 et L625-2 du code de commerce. […] — Rappeler que les demandes de rappel de salaire et l'indemnité de salissure sollicitées par le salarié ne sauraient être garanties par l'organisme concluant au regard des dispositions de l'article L.3253-8 1° du code du travail.

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  • Représentants des salariés·
  • Statut protecteur·
  • Travail·
  • Licenciement nul·
  • Classification·
  • Salaire·
  • Mandat·
  • Faute grave·
  • Indemnité compensatrice·
  • Titre
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