Article L625-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 186 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 186 (Ab), Code de commerce. - art. L621-36 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L653-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 57 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4. Le mandataire judiciaire doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l'obligation de discrétion mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail. Le temps passé à l'exercice de sa mission tel qu'il est fixé par le juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, à l'échéance normale.
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Commentaires14


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-966 QPC du 28 janvier 2022, M. Cédric L. et autre [Exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; b) Qui font l'objet, à la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d'une mesure équivalente prévue par un droit étranger ; […] qui ne justifient pas […] ° Les personnes en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce et les personnes physiques dont la faillite personnelle, au sens de l'article L. 625-2 du même code, […]

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3Présentation de l’ordonnance du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l’épidémie de Covid-19
www.seban-associes.avocat.fr · 10 décembre 2020

[…] L'ordonnance n° 2020-341 prévoyait la possibilité de déroger aux règles d'établissement des relevés des créances salariales, prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-2 du Code de commerce. […]

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Décisions290


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 25 novembre 2022, n° 19/02388
Infirmation partielle

[…] En l'absence d'instance représentative du personnel, M. [S] a été élu le 12 septembre 2016 en qualité de représentant des salariés aux fins d'exercer les fonctions dévolues à celui-ci par les articles L625-1 et L625-2 du code de commerce. […] — Rappeler que les demandes de rappel de salaire et l'indemnité de salissure sollicitées par le salarié ne sauraient être garanties par l'organisme concluant au regard des dispositions de l'article L.3253-8 1° du code du travail.

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  • Représentants des salariés·
  • Statut protecteur·
  • Travail·
  • Licenciement nul·
  • Classification·
  • Salaire·
  • Mandat·
  • Faute grave·
  • Indemnité compensatrice·
  • Titre

2Cour d'appel de Rennes, 29 mars 2007, 06/00649
Cour de cassation : Rejet

[…] Faits prévus par les articles L. 627-4, L.625-2, L. 625-8 du Code du Commerce et réprimés par l'article L. 627-4 du Code du Commerce. […] La Direction et gestion de fait de la SARL et l'exploitation du bar, caractérisent à son encontre, le délit visé et réprimé par l'article L 627-4 ancien du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la Loi du 26 juillet 2005 dont les dispositions ont été reprises par l'article L 654-15 nouveau du Code de Commerce, dès lors qu'il se trouvait à la date des faits, en juillet et août 2004, sous le coup de l'interdiction professionnelle définitive prononcée à son encontre le 11/12/ 1979 par le Tribunal de Commerce de NANTES par un jugement contradictoire devenu définitif.

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  • Travail dissimulé·
  • Délit·
  • Facture·
  • Enquête·
  • Commerce·
  • Usage de faux·
  • Entreprise commerciale·
  • Embauche·
  • Territoire national·
  • Interdiction

3Cour d'appel de Versailles, 9 novembre 2006, n° 06/02668
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2006 devant la cour composée de : […] Par exploit en date du 24 novembre 2004, Maître Z A, es qualités, a assigné Monsieur X devant le tribunal de commerce de NANTERRE en comblement de passif et en sanction personnelle au visa des dispositions des articles L 624-3, L 625-1, L 625-2, L 625-4, L 625-5 et L 625-8 du code de commerce.

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  • Faute de gestion·
  • Insuffisance d’actif·
  • Cessation des paiements·
  • Exploitation·
  • Sociétés·
  • Paiement·
  • Qualités·
  • Code de commerce·
  • Personne morale·
  • Titre
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