Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre V : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction
Article L625-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
2° Avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables ;
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté son passif.
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[…] — constater que cette intervention s'effectue dans le cadre des dispositions de l'article L 625-3 du Code de Commerce, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 14 février 2019, n° 16/01194
[…] * les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article L.625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, […]
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