Article L625-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-126 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 187 (Ab), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 187 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L653-3 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique commerçante, de tout agriculteur ou de toute personne immatriculée au répertoire des métiers contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
2° Avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables ;
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté son passif.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
13 textes citent l'article

Commentaires24


Gurvan Ollu · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er avril 2022

Village Justice · 3 janvier 2022

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1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 octobre 2015, n° 14/01386
Irrecevabilité

[…] — constater que cette intervention s'effectue dans le cadre des dispositions de l'article L 625-3 du Code de Commerce, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. […]

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  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Rupture·
  • Liquidation judiciaire·
  • Qualités·
  • Exonérations·
  • Titre·
  • Mandataire judiciaire·
  • Administrateur judiciaire·
  • Salaire

2Tribunal de commerce d'Avignon, 12 avril 2010, n° 2010001092

[…] Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».

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  • Enseigne·
  • Congés payés·
  • Bâtiment·
  • Service·
  • Jugement·
  • Créance·
  • Mandataire judiciaire·
  • Commerce·
  • Code de commerce·
  • Procédure

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 14 février 2019, n° 16/01194
Infirmation partielle

[…] * les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article L.625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, […]

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  • Protection·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Service·
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  • Titre·
  • Licenciement·
  • Ags·
  • Dommages et intérêts
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