Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail / Section 1 : De la vérification des créances
Article L625-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 58 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.
Commentaires • 24
-- RSPEAK_START --> Cet article est issu de la documentation Difficultés des entreprises des Editions Législatives. Pour tester gratuitement la documentation Difficultés des entreprises pendant 2 semaines, Cet article est issu de la documentation Difficultés des entreprises des Editions Législatives.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — constater que cette intervention s'effectue dans le cadre des dispositions de l'article L 625-3 du Code de Commerce, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Contrats·
- Rupture·
- Liquidation judiciaire·
- Qualités·
- Exonérations·
- Titre·
- Mandataire judiciaire·
- Administrateur judiciaire·
- Salaire
[…] Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Lire la suite…- Enseigne·
- Congés payés·
- Bâtiment·
- Service·
- Jugement·
- Créance·
- Mandataire judiciaire·
- Commerce·
- Code de commerce·
- Procédure
3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 14 février 2019, n° 16/01194
[…] * les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article L.625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, […]
Lire la suite…- Protection·
- Contrat de travail·
- Durée·
- Service·
- Requalification·
- Indemnité·
- Titre·
- Licenciement·
- Ags·
- Dommages et intérêts