Article L625-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-126 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 187 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 187 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L653-3 (V)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 47

Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.

Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
13 textes citent l'article

Commentaires24


1Instance prud'homale en cours à l'ouverture de la procédure et office du juge
Gurvan Ollu · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er avril 2022

2Instance prud’homale en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Village Justice · 3 janvier 2022

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1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 octobre 2015, n° 14/01386
Irrecevabilité

[…] — constater que cette intervention s'effectue dans le cadre des dispositions de l'article L 625-3 du Code de Commerce, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. […]

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  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Rupture·
  • Liquidation judiciaire·
  • Qualités·
  • Exonérations·
  • Titre·
  • Mandataire judiciaire·
  • Administrateur judiciaire·
  • Salaire

2Tribunal de commerce d'Avignon, 12 avril 2010, n° 2010001092

[…] Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».

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  • Enseigne·
  • Congés payés·
  • Bâtiment·
  • Service·
  • Jugement·
  • Créance·
  • Mandataire judiciaire·
  • Commerce·
  • Code de commerce·
  • Procédure

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 14 février 2019, n° 16/01194
Infirmation partielle

[…] * les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article L.625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, […]

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  • Protection·
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  • Titre·
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