Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre V : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction
Article L625-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 17
Cette question est venue sur le terrain judiciaire assez récemment en raison d'un changement de politique de l'AGS qui a modifié son interprétation de l'article L 3253-20 alinéa 1 du code du travail qui dispose : Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article
Lire la suite…Implicitement, la Cour de cassation valide également la décision de cour d'appel en ce qu'elle a jugé que le délai de forclusion de deux mois prévus par l'article L.625-1 du Code de commerce, n'est pas applicable à l'action introduite au visa de l'article L.625-4 du Code de commerce pour contester un refus de garantie. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 625-5 du code de commerce, « les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement ».
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[…] — - Condamner Mr C Z B E à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de QUINZE (15) ans, en application des dispositions des articles L. 625-1, L. 625-4, L. 625-5, L. 624- 5.6, L. 624-5.7 et L. 625-8 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
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3. Cour d'appel de Dijon, 12 novembre 2015, n° 15/00382
[…] L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Chalon-sur-Saône fait valoir que, par application des dispositions de l'article L. 625-5 du code de commerce, les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement. Elle en tire la conséquence que, ces dispositions étant exclusives de la compétence de la formation de référé, celle-ci devait décliner sa compétence au profit du bureau de jugement.
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