Article L625-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 188 (Ab), Code de commerce. - art. L621-127 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L653-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le chef d'entreprise ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration sont mis en cause.
Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
10 textes citent l'article

Commentaires17


Maître Joan Dray · LegaVox · 20 février 2023

www.simonassocies.com · 6 octobre 2022

Cette question est venue sur le terrain judiciaire assez récemment en raison d'un changement de politique de l'AGS qui a modifié son interprétation de l'article L 3253-20 alinéa 1 du code du travail qui dispose : Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Implicitement, la Cour de cassation valide également la décision de cour d'appel en ce qu'elle a jugé que le délai de forclusion de deux mois prévus par l'article L.625-1 du Code de commerce, n'est pas applicable à l'action introduite au visa de l'article L.625-4 du Code de commerce pour contester un refus de garantie. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 9 décembre 2021, n° 20/08053
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 625-5 du code de commerce, « les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement ».

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  • Provision·
  • Construction·
  • Licenciement verbal·
  • Ags·
  • Complément de salaire·
  • Pôle emploi·
  • Contestation sérieuse·
  • Référé·
  • Travail·
  • Pouvoir du juge

2Tribunal de commerce de Poitiers, 20 avril 2012, n° 2012L00019

[…] — - Condamner Mr C Z B E à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de QUINZE (15) ans, en application des dispositions des articles L. 625-1, L. 625-4, L. 625-5, L. 624- 5.6, L. 624-5.7 et L. 625-8 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

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  • Faillite personnelle·
  • Entreprise commerciale·
  • Liquidateur·
  • Comptabilité·
  • Exploitation agricole·
  • Code de commerce·
  • Personne morale·
  • Créanciers·
  • Interdiction de gérer·
  • Conversion

3Cour d'appel de Dijon, 12 novembre 2015, n° 15/00382
Infirmation

[…] L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Chalon-sur-Saône fait valoir que, par application des dispositions de l'article L. 625-5 du code de commerce, les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement. Elle en tire la conséquence que, ces dispositions étant exclusives de la compétence de la formation de référé, celle-ci devait décliner sa compétence au profit du bureau de jugement.

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  • Référé·
  • Créance·
  • Homme·
  • Vigne·
  • Liquidateur·
  • Ags·
  • Formation·
  • Code de commerce·
  • Indemnité compensatrice·
  • Congés payés
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