Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail / Section 1 : De la vérification des créances
Article L625-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 48
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 163
Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.
Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Commentaires • 17
Cette question est venue sur le terrain judiciaire assez récemment en raison d'un changement de politique de l'AGS qui a modifié son interprétation de l'article L 3253-20 alinéa 1 du code du travail qui dispose : Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article
Lire la suite…Implicitement, la Cour de cassation valide également la décision de cour d'appel en ce qu'elle a jugé que le délai de forclusion de deux mois prévus par l'article L.625-1 du Code de commerce, n'est pas applicable à l'action introduite au visa de l'article L.625-4 du Code de commerce pour contester un refus de garantie. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] M. X C a soulevé l'irrecevabilité du contredit au motif que le conseil de prud'hommes, saisi en vertu des articles L.625-4 alinéa 2 et L.625-5 du code de commerce ne se prononce pas sur la compétence mais sur le seul bien fondé ou non de la décision de l'AGS-CGEA de refuser de régler une créance figurant sur le relevé de créances résultant du contrat de travail et que le jugement ne peut être attaqué que par la voie de l'appel.
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[…] Depuis plusieurs mois vous avez entrepris de ne plus respecter aucune de fonctionnement de l'entreprise: nous ne comptons plus vos absences injustifiées sans information préalable ce qui vous a valu dans le passé un avertissement en date du 04 mai 2011, puis encore un autre au 15 juin pour les mêmes motifs. […] Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) demande , au vu l'article L 625-4 du code de commerce, de :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 16 décembre 2021, n° 18/10776
[…] Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2018 , la délégation AGS CGEA EST, intervenante forcée dans le cadre des dispositions des articles L 625-1 et suivants du code de commerce, demande à la cour : […] Selon l'article L625-4 du code de commerce, 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
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