Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre V : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction
Article L625-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements.
Commentaires • 14
[…] En cas de demande de requalification de CDD en CDI ou de liquidation judiciaire par exemple, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, (article L1245-2 du Code du travail, Article L625-5 du Code de commerce).
Lire la suite…Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce .. 8 - Article L. 626-5 du code de commerce ............................................................................................... 8 d. […] Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce - Article L. 626-6 du code de commerce La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 626-1 coupable de banqueroute peut, […] soit l'interdiction prévue à l'article L. 625-8. […] Code de commerce Article L. 653-5 Article L. 654-2 Article L. 654-5 Article L. 654-6 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L. 653-5 a. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 625-5 du code de commerce, « les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement ».
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[…] public de l'article L.625-5 du code de commerce qui prévoient que seul le bureau de jugement est compétent en ce cas et qui prévalent sur les textes spécifiques des articles R.1455-12 du code du travail.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2014, 12-26.947, Inédit
[…] Vu les articles L. 624-3 et L. 621-1 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; […] 4°/ ALORS QU'en se bornant, pour décider que Monsieur X… avait commis une faute justifiant de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle, à affirmer qu'il avait poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, «une activité structurellement déficitaire», sans relever aucun élément pouvant permettre d'établir que les recettes de la Société GENPAR étaient systématiquement inférieures aux charges qu'elle supportait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 625-5 ancien du code de commerce.
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