Article L625-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 189 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 189 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 625-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
3 textes citent l'article

Commentaires14


Maître Joan Dray · LegaVox · 20 février 2023

Village Justice · 29 octobre 2021

[…] En cas de demande de requalification de CDD en CDI ou de liquidation judiciaire par exemple, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, (article L1245-2 du Code du travail, Article L625-5 du Code de commerce).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2016

Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce .. 8 - Article L. 626-5 du code de commerce ............................................................................................... 8 d. […] Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce - Article L. 626-6 du code de commerce La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 626-1 coupable de banqueroute peut, […] soit l'interdiction prévue à l'article L. 625-8. […] Code de commerce ­ Article L. 653-5 ­ Article L. 654-2 ­ Article L. 654-5 ­ Article L. 654-6 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L. 653-5 a. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 9 décembre 2021, n° 20/08053
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 625-5 du code de commerce, « les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement ».

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  • Provision·
  • Construction·
  • Licenciement verbal·
  • Ags·
  • Complément de salaire·
  • Pôle emploi·
  • Contestation sérieuse·
  • Référé·
  • Travail·
  • Pouvoir du juge

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 19 juin 2020, n° 19/06393
Infirmation partielle

[…] public de l'article L.625-5 du code de commerce qui prévoient que seul le bureau de jugement est compétent en ce cas et qui prévalent sur les textes spécifiques des articles R.1455-12 du code du travail.

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Forme des référés·
  • Mandataire judiciaire·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Travail·
  • Résiliation·
  • Rupture anticipee·
  • Homme

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2014, 12-26.947, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 624-3 et L. 621-1 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; […] 4°/ ALORS QU'en se bornant, pour décider que Monsieur X… avait commis une faute justifiant de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle, à affirmer qu'il avait poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, «une activité structurellement déficitaire», sans relever aucun élément pouvant permettre d'établir que les recettes de la Société GENPAR étaient systématiquement inférieures aux charges qu'elle supportait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 625-5 ancien du code de commerce.

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  • Cessation des paiements·
  • Sociétés·
  • Insuffisance d’actif·
  • Cotisations·
  • Faillite personnelle·
  • Liquidation judiciaire·
  • Sauvegarde des entreprises·
  • Dette·
  • Code de commerce·
  • Liquidation
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