Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail / Section 1 : De la vérification des créances
Article L625-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Commentaires • 14
[…] En cas de demande de requalification de CDD en CDI ou de liquidation judiciaire par exemple, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, (article L1245-2 du Code du travail, Article L625-5 du Code de commerce).
Lire la suite…Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce .. 8 - Article L. 626-5 du code de commerce ............................................................................................... 8 d. […] Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce - Article L. 626-6 du code de commerce La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 626-1 coupable de banqueroute peut, […] soit l'interdiction prévue à l'article L. 625-8. […] Code de commerce Article L. 653-5 Article L. 654-2 Article L. 654-5 Article L. 654-6 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L. 653-5 a. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 625-5 du code de commerce, « les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement ».
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[…] public de l'article L.625-5 du code de commerce qui prévoient que seul le bureau de jugement est compétent en ce cas et qui prévalent sur les textes spécifiques des articles R.1455-12 du code du travail.
Lire la suite…- Apprentissage·
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2014, 12-26.947, Inédit
[…] Vu les articles L. 624-3 et L. 621-1 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; […] 4°/ ALORS QU'en se bornant, pour décider que Monsieur X… avait commis une faute justifiant de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle, à affirmer qu'il avait poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, «une activité structurellement déficitaire», sans relever aucun élément pouvant permettre d'établir que les recettes de la Société GENPAR étaient systématiquement inférieures aux charges qu'elle supportait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 625-5 ancien du code de commerce.
Lire la suite…- Cessation des paiements·
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