Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail / Section 2 : Du privilège des salariés
Article L625-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
1° Par le privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, pour les causes et montants définis auxdits articles ;
2° Par le privilège du 4° de l'article 2331 et du 2° de l'article 2104 du code civil.
Commentaires • 9
Les privilèges de l'article L. 4122-16 du C. transp. s'exercent avant tout autre. […] rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement au 4° de l'article 2331 du C. civ. et l'article L. 625-7 du code de commerce (C. com.) […] et l'article L. 625-8 du C. com..
Lire la suite…Décisions • 263
[…] Demande de sahctlon L625-1 et suivants du Code de commerce à l'encontre de : M. Z A B […] Le Tribunal se trouvait donc régulièrement saisi, conformément à l'article L. 625-7 du Code de Commerce,
Lire la suite…- Personne morale·
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[…] Or, l'article L.243-5 énonce que « le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l'article 2101 du Code Civil et les articles L.625-7 et L.625-8 du Code de Commerce. »
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3. Cour d'appel de Chambéry, 10 octobre 2013, n° 12/02540
[…] Elle cite plusieurs jurisprudences récentes de Cours d'Appels et de la Cour de Cassation pour prétendre comme l'ont retenu ces décisions que le privilège garantissant le paiement des cotisations d'assurance sociale, majorations et pénalités de retard, édicté à l'article L. 234-4 du code de la sécurité sociale prend certes rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l'article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code du commerce mais ne confère pas le droit d'être payé par priorité sur les premières rentrées de fonds car elle ne peut pas être assimilée à une créance privilégiée de salaires. […]
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[…] 3/ Sur le Code de commerce Le Code du commerce a ses propres règles, qui rentrent parfois en opposition avec le Code du travail. […] Article L. 625-7 pour les procédures de sauvegarde).
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