Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail / Section 2 : Du privilège des salariés
Article L625-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 58 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Commentaires • 35
[…] Ces rémunérations sont versées selon une procédure de paiement accéléré définie par les articles L. 625-8 du code de commerce et L. 3253-2 du code du travail, par le mandataire judiciaire sur les disponibilités de l'entreprise ou avancées par l'AGS (sauf en cas de procédure de sauvegarde), celle-ci se trouvant alors subrogée dans les droits des salariés pour être remboursée avant tous les autres créanciers, au titre du superprivilège.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] PRONONCER à l'encontre de Madame C X une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans conformément aux dispositions des articles L 625-5 et L 625-8 du Code de Commerce dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi n°2005- 845 du 26 juillet 2005 et des articles L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce dans leur rédaction issue de la Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005. […] Le soit-transmis d'enquête du parquet d'Aix en Provence du 28/08/2010.
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[…] Vu les articles L 624-5, L 625-3, 625-5, L 625-8 du Code de Commerce, […]
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3. Tribunal de commerce d'Orléans, Audience speciale, 25 novembre 2014, n° 2014000027
[…] Interdira en application notamment des articles L 653-8 (et/ou de l'article L 625-8) du Code de Commerce à Monsieur Y X de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 10 ans.
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