Article L625-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 192 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 192 (Ab), Code de commerce. - art. L621-131 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L653-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 58 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent être payées par l'administrateur sur ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
21 textes citent l'article

Commentaires35


3Superprivilège des salaires
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] Ces rémunérations sont versées selon une procédure de paiement accéléré définie par les articles L. 625-8 du code de commerce et L. 3253-2 du code du travail, par le mandataire judiciaire sur les disponibilités de l'entreprise ou avancées par l'AGS (sauf en cas de procédure de sauvegarde), celle-ci se trouvant alors subrogée dans les droits des salariés pour être remboursée avant tous les autres créanciers, au titre du superprivilège.

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1Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 23 novembre 2011, n° 2011001062

[…] PRONONCER à l'encontre de Madame C X une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans conformément aux dispositions des articles L 625-5 et L 625-8 du Code de Commerce dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi n°2005- 845 du 26 juillet 2005 et des articles L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce dans leur rédaction issue de la Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005. […] Le soit-transmis d'enquête du parquet d'Aix en Provence du 28/08/2010.

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2Tribunal de commerce de Toulon, 16 septembre 2008, n° 2006L00508

[…] Vu les articles L 624-5, L 625-3, 625-5, L 625-8 du Code de Commerce, […]

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3Tribunal de commerce d'Orléans, Audience speciale, 25 novembre 2014, n° 2014000027
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Interdira en application notamment des articles L 653-8 (et/ou de l'article L 625-8) du Code de Commerce à Monsieur Y X de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 10 ans.

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