Article L625-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 192 (M), Code de commerce. - art. L621-131 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 192 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L653-8 (V)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 49

Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires.

Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le débiteur ou l'administrateur s'il a une mission d'assistance doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail.

A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
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Village Justice · 15 avril 2024

En procédant au paiement des créances salariales, l'AGS est subrogée sur les droits des salariés, pour lesquels elle a fait des avances, qu'elle doit ainsi déclarer dans les conditions prévues par l'alinéa 6 de l'article L625-8 du Code de commerce.

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Par maxence Guastella, Maître De Conférences À L’université De Poitiers, Membre De L’institut Jean Carbonnier (ur 13396) · Dalloz · 2 avril 2024

www.simonassocies.com · 21 mars 2024

version=LEGIARTI000019984056&sourcePage=Decision&source=decisionPageLink&q=22-19451&origin=CASSP84630A6BF58DD5C45443">L. 625-8 du code de commerce, du droit à recevoir un paiement qui, opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article 621-21 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article

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1Tribunal de commerce de Poitiers, 20 avril 2012, n° 2012L00019

[…] Par jugement en date du 08 novembre 201 1, le Tribunal de Commerce de Poitiers a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la Sarl BNM Restauration rapide […]. Le gérant, Mr B MOHAMAD Z, dûment convoqué à plusieurs reprises auprès du liquidateur, […] — - Condamner Mr C Z B E à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de QUINZE (15) ans, en application des dispositions des articles L. 625-1, L. 625-4, L. 625-5, L. 624- 5.6, L. 624-5.7 et L. 625-8 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

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  • Faillite personnelle·
  • Entreprise commerciale·
  • Liquidateur·
  • Comptabilité·
  • Exploitation agricole·
  • Code de commerce·
  • Personne morale·
  • Créanciers·
  • Interdiction de gérer·
  • Conversion

2Tribunal de commerce de Versailles, 30 octobre 2007, n° 2007L01557

[…] Qu'en conséquence, le Tribunal prononcera, à l'encontre de Monsieur Y X, selon les dispositions de l'article L.625-8 ancien du Code de Commerce, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée de sept années,

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  • Entreprise commerciale·
  • Cessation des paiements·
  • Personne morale·
  • République·
  • Interdiction·
  • Code de commerce·
  • Paiement·
  • Personnes·
  • Déclaration de créance·
  • Registre du commerce

3Cour d'appel de Toulouse, 7 décembre 2006, n° 05/05321
Confirmation

[…] Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2006 en audience publique, […] Aux termes des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les dispositions nouvelles relatives aux mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ne sont pas applicables, à l'exception des articles L. 653-7 et L. 653-11 du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, aux dirigeants d'une personne morale dont la procédure collective a été ouverte sous l'empire de la loi ancienne ; les articles L 625-5 et L 624-5 du code de commerce, dans leur ancienne rédaction, auxquels renvoient les articles L. 625-8 et L 625-4 du même code, […]

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  • Interdiction de gérer·
  • Code de commerce·
  • Cessation des paiements·
  • Personne morale·
  • Avoué·
  • Durée·
  • Liquidateur·
  • Faillite personnelle·
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  • Cotisations
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