Article L625-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 192 (M), Code de commerce. - art. L621-131 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 192 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L653-8 (V)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 49

Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires.

Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le débiteur ou l'administrateur s'il a une mission d'assistance doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail.

A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
21 textes citent l'article

Commentaires38


1La subrogation de l’AGS sur les droits des salariés dans le cadre d’une procédure collective.
Village Justice · 15 avril 2024

En procédant au paiement des créances salariales, l'AGS est subrogée sur les droits des salariés, pour lesquels elle a fait des avances, qu'elle doit ainsi déclarer dans les conditions prévues par l'alinéa 6 de l'article L625-8 du Code de commerce.

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2Recevabilité du recours de l’AGS contre l’ordonnance autorisant à transigerAccès limité
Par maxence Guastella, Maître De Conférences À L’université De Poitiers, Membre De L’institut Jean Carbonnier (ur 13396) · Dalloz · 2 avril 2024

3Super privilège de l’AGS et transaction
www.simonassocies.com · 21 mars 2024

version=LEGIARTI000019984056&sourcePage=Decision&source=decisionPageLink&q=22-19451&origin=CASSP84630A6BF58DD5C45443">L. 625-8 du code de commerce, du droit à recevoir un paiement qui, opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article 621-21 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article

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1Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 23 novembre 2011, n° 2011001062

[…] PRONONCER à l'encontre de Madame C X une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans conformément aux dispositions des articles L 625-5 et L 625-8 du Code de Commerce dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi n°2005- 845 du 26 juillet 2005 et des articles L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce dans leur rédaction issue de la Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005. […] Le soit-transmis d'enquête du parquet d'Aix en Provence du 28/08/2010.

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2Tribunal de commerce de Toulon, 16 septembre 2008, n° 2006L00508

[…] Vu les articles L 624-5, L 625-3, 625-5, L 625-8 du Code de Commerce, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 2 novembre 2006, n° 05/01631
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.626-2 4°, L.626-1, L.626-3 du Code de commerce et réprimée par les articles L.626-3 AL.1, L.626-5, L.626-6, L.625-8 AL.1 du Code de commerce […]

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