Article L625-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-132 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 193 (Ab), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 193 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L653-9 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le droit de vote des dirigeants frappés de la faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 est exercé dans les assemblées des personnes morales soumises à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet, à la requête de l'administrateur, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan.
Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d'entre eux, de céder leurs actions ou parts sociales dans la personne morale ou ordonner leur cession forcée par les soins d'un mandataire de justice, au besoin après expertise. Le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes sociales dans le cas où ces dettes ont été mises à la charge des dirigeants.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Richard Arnaud · Questions parlementaires · 6 juillet 2010

Les sommes qui étaient dues devaient être réglées aux salariés, conformément aux dispositions de l'article 625-9 du code du commerce et des articles L 3253-8 et L 3253-19 du code du travail, c'est-à-dire dans un délai court. […]

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M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 16 mars 2010

Les sommes qui leur étaient dues devaient être réglées conformément aux dispositions de l'article 625-9 du code du commerce et des articles L. 3253-8 et L. 3253-19 du code du travail, c'est-à-dire dans un délai court. Or il apparaît qu'au début du mois de mars 2010, soit plus de 3 mois après leur licenciement, aucun salaire, ni indemnité légale n'a été versée, plaçant ainsi ces salariés, privés de tout revenu, dans une situation sociale particulièrement dramatique (impayés de loyers, crédits, factures d'énergie et de téléphone...).

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 16 mars 2016, n° 14/03062
Infirmation partielle

[…] Déclare la présente décision opposable au CGEA dans les limites de sa garantie en application des articles L.3253-2 à L.3253-4, L.3253-6 à L.3253-21, D.3253-2, D.3253-5 du code du travail et de l'article L.625-9 du code de commerce,

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  • Épouse·
  • Jugement·
  • Homme·
  • Qualités·
  • Ags·
  • Créance·
  • Sociétés·
  • Commerce·
  • Liquidateur·
  • Mise à disposition

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 13 décembre 2010, n° 08/01490
Confirmation

[…] 10°) Maître Z fait valoir que I B a été condamné pénalement et s'est vu infliger une peine de cinq ans d'interdiction de diriger et gérer toute entreprise commerciale ou artisanale -article L. 625-8- et soutient que, de ce fait et par application de l'article L. 625-9 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la Loi de juillet 2005, ce dernier n'était plus en droit de voter ; or, ce dernier article n'est pas le corollaire de l'interdiction de diriger, […]

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  • Juridiction·
  • Instance·
  • Exception de procédure·
  • Ressort·
  • Mandataire·
  • Distribution·
  • Compétence·
  • Liquidateur amiable·
  • Dire·
  • Renvoi

3Cour d'appel d'Amiens, 18 décembre 2013, n° 12/04663
Infirmation

[…] Rappelle que la garantie du CGEA est limitée et plafonnée en application des articles L.3253-2 à L. 3253-4, L. 3253 -6 à L. 3253-21, D.3253-2, D 3253-5 du code du travail et de l'article L 625-9 du code de commerce;

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  • Tube·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Plan·
  • Liquidateur·
  • Indemnité·
  • Emploi·
  • Ordre
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