Article L625-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-132 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 193 (Ab), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 193 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L653-9 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le droit de vote des dirigeants frappés de la faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 est exercé dans les assemblées des personnes morales soumises à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet, à la requête de l'administrateur, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan.
Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d'entre eux, de céder leurs actions ou parts sociales dans la personne morale ou ordonner leur cession forcée par les soins d'un mandataire de justice, au besoin après expertise. Le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes sociales dans le cas où ces dettes ont été mises à la charge des dirigeants.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Richard Arnaud · Questions parlementaires · 6 juillet 2010

Les sommes qui étaient dues devaient être réglées aux salariés, conformément aux dispositions de l'article 625-9 du code du commerce et des articles L 3253-8 et L 3253-19 du code du travail, c'est-à-dire dans un délai court. […]

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M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 16 mars 2010

Les sommes qui leur étaient dues devaient être réglées conformément aux dispositions de l'article 625-9 du code du commerce et des articles L. 3253-8 et L. 3253-19 du code du travail, c'est-à-dire dans un délai court. Or il apparaît qu'au début du mois de mars 2010, soit plus de 3 mois après leur licenciement, aucun salaire, ni indemnité légale n'a été versée, plaçant ainsi ces salariés, privés de tout revenu, dans une situation sociale particulièrement dramatique (impayés de loyers, crédits, factures d'énergie et de téléphone...).

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1Cour d'appel d'Amiens, 18 décembre 2013, n° 12/04685
Infirmation

[…] Rappelle que la garantie du CGEA est limitée et plafonnée en application des articles L.3253-2 à L. 3253-4, L. 3253 -6 à L. 3253-21, D.3253-2, D 3253-5 du code du travail et de l'article L 625-9 du code de commerce;

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  • Tube·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Plan·
  • Liquidateur·
  • Indemnité·
  • Emploi·
  • Ordre

2Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2013, n° 14/00313
Infirmation

[…] ' L'AGS-CGEA de Toulouse sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause en l'état du plan de sauvegarde, en application des articles L.625-1 à L.625-9 du code de commerce, et subsidiairement, l'application des dispositions du code de commerce et du code du travail relatives aux conditions de mise en oeuvre et au plafonnement de sa garantie.

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  • Licenciement·
  • Critère·
  • Ordre·
  • Cause·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Sauvegarde·
  • Créance·
  • Dommages et intérêts

3Tribunal de commerce de Compiègne, 25 octobre 2007, n° 2007.50454

[…] RELEVE DE CREANCES SALARIALES BENEFICIANT DU SUPERPRIVILEGE OU DU DRO1T DE PRIORITE DE L'ARTICLE L622-17 en Euros En application de l'article L 143-11-7 du code du travail – Loi n° L.625-1 à L.625-9 du Code de Commerce Date 16/08/07 Page

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  • Superprivilège·
  • Date·
  • Signature·
  • Mandataire judiciaire·
  • Créance·
  • Montant·
  • Ingénierie·
  • Suppléant·
  • Prénom·
  • Liquidation
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