Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre V : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction
Article L625-10 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances et interdictions.
Dans tous les cas, l'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions, la décision du tribunal emporte réhabilitation.
Commentaires • 3
[…] Articles L. 625-3, L. 625-5, L. 625-10 du code de commerce (dans sa version applicable en Polynésie française) […]
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[…] Dit que Monsieur X Y sera condamné « À une mesure de faillite personnelle dont la durée est fixée à 12 ans ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L.625-10 du Code de Commerce ; Dit que mention du présent jugement, sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire ; Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe ;
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[…] Suivant acte extrajudiciaire du 19 Novembre 2008, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PONTOISE, sur requête du Ministère Public, a fait citer M. X Y devant ce Tribunal le 26 janvier 2009 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L 625-1 à L 625-10 du Code de Commerce devenus L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce , .
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3. Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 08, 9 janvier 2017, n° 2016L01660
[…] Suivant acte extrajudiciaire du 15 Juillet 2016, M. le Vice-Président du Tribunal de Commerce de PONTOISE, sur requête du Ministère Public, a fait citer M. X Y devant ce Tribunal le 28 novembre 2016 pour être entendu(e) et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L 625- 1 à L 625-10 du Code de Commerce devenus L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce ;
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