Article L626-2 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 197 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 197 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 28

Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10.

Le projet de plan mentionne les engagements d'effectuer des apports de trésorerie pris pour l'exécution du plan.

Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.

Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.

Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.

Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
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1De la banqueroute par augmentation frauduleuse du passif par abstention
Par laurent Saenko, Maître De Conférences Hdr, Aix-marseille Université, Ldpsc (ur 4690) · Dalloz · 16 mars 2023

2Ordonnance sur la réforme des procédures collectives : quelles interactions avec le droit des sûretés ?
Cheuvreux · 17 décembre 2021

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 632-1, 6°, du Code de commerce fait exception à la nouvelle règle de nullité de plein droit lorsque la cession de créance, intervenue en période suspecte, l'a été « en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ». […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 611-11 du Code de commerce, ayant pour objet de faciliter le financement de la trésorerie des entreprises en difficulté en vue de permettre leur rebond. […] init=true&page=1&query=L.+626-2&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">nouvel article L. 626-2, al. 2, […]

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1Tribunal de commerce de Montauban, 27 septembre 2016, n° 2016002271

[…] Attendu qu'il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 22 novembre 2016 dans l'attente de la présentation d'un moratoire conformément aux articles L 626-2 et L 626-5 du Code de Commerce.

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2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 12 avril 2017, n° 2017002259

[…] Considérant qu'il existe des – perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif et constatant que le projet de plan de sauvegarde a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l'article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l'article R.626-18 du même Code ;

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3Tribunal de commerce de Cannes, 6 septembre 2011, n° 2011L00601

[…] Confirme la mission de l'administrateur, et notamment l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce , […]

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