Article L626-5 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 200 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 200 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-5 (V)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 58 (V)

Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.


Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement.


Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.


Le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
15 textes citent l'article

Commentaires81


LLA Avocats · 6 mars 2024

[…] Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269555&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">L'article R. 626-7, II du code de commerce dispose que sont joints au courrier un état de l'actif et du passif (privilégié et chirographaire). La lettre comprend également l'ensemble des propositions afférentes au règlement des dettes ainsi que les garanties. […]

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LLA Avocats · 16 octobre 2023

[…] les modalités de remboursement des créanciers ( L626-5 du Code de commerce ) ; […] les modifications des parts sociales. […] Selon l'ancien article L. 621-79 du Code de commerce, l'inscription d'une créance au plan ne préjuge pas l'admission définitive de la créance au passif. […] Il existe néanmoins des tempéraments.

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1Tribunal de commerce de Rennes, Chambre procedures collectives, 9 avril 2014, n° 2014L00008

[…] Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position. […] Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,

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2Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 19 avril 2016, n° 2016002419

[…] Créances retraitées : 441.271,45 € Passif soumis à remboursement : 382.778,60 € B Propositions de règlement des dettes (Articles L. 626-5, L.626-6 et R.626-7, R.626-8 du livre VI du Code de Commerce) ! Des propositions de règlement des dettes ont été établies le 09 février 2016 et transmises au Mandataire Judiciaire afin d'être notifiées. (/ W

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3Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012013609

[…] Règlement dès l'adoption du plan des créances superprivilégiées Règlement dès l'adoption du plan des créances inférieures à 300 € Règlement dès l'adoption du plan des frais de justice — - Règlement des autres créances à 100% sur 6 ans. Attendu que les propositions d'apurement du passif ont été notifiées aux créanciers dans les formes prévues à l'article L.626-5 du code de commerce. Attendu qu'il résulte de la consultation effectuée par le mandataire judiciaire que : — - 9 créanciers représentant 35,18% du passif ont accepté les propositions.

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