Article L626-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2006
>
Version15/02/2009
>
Version24/10/2010
>
Version01/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 200 (Ab), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 200 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 30

Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité social et économique.

Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement.

Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.

Le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
15 textes citent l'article

Commentaires79


1Le sort des créances non inscrites au plan de redressement
LLA Avocats · 16 octobre 2023

[…] les modalités de remboursement des créanciers ( L626-5 du Code de commerce ) ; […] les modifications des parts sociales. […] Selon l'ancien article L. 621-79 du Code de commerce, l'inscription d'une créance au plan ne préjuge pas l'admission définitive de la créance au passif. […] Il existe néanmoins des tempéraments.

 Lire la suite…

3Modalités de la consultation des créanciers dans le cadre d’un plan de sauvegarde
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

La notification au créancier d'une lettre de consultation à laquelle n'est pas joint l'un des documents exigés par l'article R.626-7 du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l'article L.626-5, alinéa 2 du même code. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Montauban, 27 septembre 2016, n° 2016002271

[…] Attendu qu'il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 22 novembre 2016 dans l'attente de la présentation d'un moratoire conformément aux articles L 626-2 et L 626-5 du Code de Commerce.

 Lire la suite…
  • Période d'observation·
  • Chambre du conseil·
  • Tribunaux de commerce·
  • Activité·
  • Jugement·
  • Mandataire judiciaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Conseil·
  • Mandataire

2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 12 avril 2017, n° 2017002259

[…] 4 OPTION N° 1 : Paiement du passif à 50% en 2 échéances annuelles constantes de 25% chacune à compter de l'homologation du plan. 4 OPTION N° 2 : Paiement du passif à 100 % en 9 échéances annuelles progressives à compter du mois d'avril 2018. En cas de défaut de réponse, c'est l'application de l'option N°2 (100%) qui sera proposée d'office en application des dispositions de l'article L.626-5 du Code de commerce. S Page 2

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Code de commerce·
  • Option·
  • Sauvegarde·
  • Exécution·
  • Mandataire judiciaire·
  • Créance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Résultat·
  • Créanciers

3Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 19 décembre 2012, n° 2012008443

[…] 31 décembre 2017 : 14 $% de la créance admise 31 décembre 2018 : 16 $ de la créance admise 31 décembre 2019 : 17 $ de la créance admise 31 décembre 2020 : 18 $% de la créance admise […] 5 ° Durée du Plan Le tribunal fixe la durée du plan à neuf (9) années ; […] Observe en tant que de besoin que conformément aux articles L626 -13 du Code de Commerce et R 626 -24 du Code de Commerce , le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L […]

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Code de commerce·
  • Créance·
  • Exécution·
  • Redressement judiciaire·
  • Sociétés·
  • Période d'observation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Juge-commissaire·
  • Cession
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).