Article L626-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version19/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 201 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 626-1 coupable de banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 625-8.
Lorsqu'une juridiction répressive et une juridiction civile ou commerciale ont, par des décisions définitives, prononcé à l'égard d'une personne la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 à l'occasion des mêmes faits, la mesure ordonnée par la juridiction répressive est seule exécutée.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires47


Par xavier Delpech, Rédacteur En Chef De La Revue Trimestrielle De Droit Commercial · Dalloz · 9 février 2023

Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

La notification au créancier d'une lettre de consultation à laquelle n'est pas joint l'un des documents exigés par l'article R.626-7 du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l'article L.626-5, alinéa 2 du même code. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 19 avril 2016, n° 2016002419

[…] Créances retraitées : 441.271,45 € Passif soumis à remboursement : 382.778,60 € B Propositions de règlement des dettes (Articles L. 626-5, L.626-6 et R.626-7, R.626-8 du livre VI du Code de Commerce) ! Des propositions de règlement des dettes ont été établies le 09 février 2016 et transmises au Mandataire Judiciaire afin d'être notifiées. (/ W

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2Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 19 juin 2012, n° 2012002981

[…] Conformément à l'article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que «les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la séurité sociale peuvent accepter de renettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. […] À 53.303,28 € au titre du prêt N° 37100 0001025597du 15/06/2004, remboursable en 84 mensualités de 4.403,54 €

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3Tribunal de commerce de Pontoise, 8 mars 2010, n° 2009L01338

[…] — du passif inférieur à 300€ comptant dans le mois suivant le jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise qui arrêtera le plan de redressement, — des frais de justice à 100% dès l'arrêté du plan. Que les formalités prescrites par les articles L 623-3, L 626-5, L 626-6, L626- 7, L626-8, L 626-9 du Code de Commerce ont été respectées. Que sur le rapport de l'administrateur présenté au Tribunal à l'audience du 19 février 2010, le Juge commissaire, le débiteur en la personne de Monsieur A B, et le mandataire judiciaire ont été entendus, en présence du Ministère Public représenté par Monsieur THIBAUD. Que Maître Z a repris et confirmé les termes du bilan économique et social.

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