Article L626-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2006
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Version19/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 201 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 février 2009

Modifié par : LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 20 (V)

Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.

Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret.

Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.

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Entrée en vigueur le 19 février 2009
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Par xavier Delpech, Rédacteur En Chef De La Revue Trimestrielle De Droit Commercial · Dalloz · 9 février 2023

3Modalités de la consultation des créanciers dans le cadre d’un plan de sauvegarde
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

La notification au créancier d'une lettre de consultation à laquelle n'est pas joint l'un des documents exigés par l'article R.626-7 du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l'article L.626-5, alinéa 2 du même code. […]

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1Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 19 avril 2016, n° 2016002419

[…] Créances retraitées : 441.271,45 € Passif soumis à remboursement : 382.778,60 € B Propositions de règlement des dettes (Articles L. 626-5, L.626-6 et R.626-7, R.626-8 du livre VI du Code de Commerce) ! Des propositions de règlement des dettes ont été établies le 09 février 2016 et transmises au Mandataire Judiciaire afin d'être notifiées. (/ W

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2Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 19 juin 2012, n° 2012002981

[…] Conformément à l'article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que «les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la séurité sociale peuvent accepter de renettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. […] À 53.303,28 € au titre du prêt N° 37100 0001025597du 15/06/2004, remboursable en 84 mensualités de 4.403,54 €

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3Tribunal de commerce de Pontoise, 8 mars 2010, n° 2009L01338

[…] — du passif inférieur à 300€ comptant dans le mois suivant le jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise qui arrêtera le plan de redressement, — des frais de justice à 100% dès l'arrêté du plan. Que les formalités prescrites par les articles L 623-3, L 626-5, L 626-6, L626- 7, L626-8, L 626-9 du Code de Commerce ont été respectées. Que sur le rapport de l'administrateur présenté au Tribunal à l'audience du 19 février 2010, le Juge commissaire, le débiteur en la personne de Monsieur A B, et le mandataire judiciaire ont été entendus, en présence du Ministère Public représenté par Monsieur THIBAUD. Que Maître Z a repris et confirmé les termes du bilan économique et social.

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