Article L626-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2006
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Version19/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 201 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 février 2009

Modifié par : LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 20 (V)

Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.

Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret.

Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.

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Entrée en vigueur le 19 février 2009
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3Modalités de la consultation des créanciers dans le cadre d’un plan de sauvegarde
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La notification au créancier d'une lettre de consultation à laquelle n'est pas joint l'un des documents exigés par l'article R.626-7 du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l'article L.626-5, alinéa 2 du même code. […]

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1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 12 avril 2017, n° 2017002259

[…] Décerne acte à la CCSF de LOIRE ATLANTIQUE des délais et remises qui pourraient être accordées à la société débitrice dans le cadre de l'article L.626-6 du Code de commerce et cela même si ces remises sont consenties après la date d'arrêté du présent plan, le mandataire judiciaire s'il est encore en fonction, ou, à défaut le Commissaire à l'Exécution du Plan étant alors chargé de faire inscrire en marge de l'état des créances, le montant définitif des créances remises ;

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2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 19 décembre 2012, n° 2012008443

[…] Décerne acte à la CCSF de LOIRE ATLANTIQUE des délais et remises qui pourraient être accordées à dla société débitrice dans le cadre de l'article L.626-6 du code de commerce et cela même si ces remises sont consenties après la date d'arrêté du présent plan, le mandataire judiciaire s'il est encore en fonction, ou, à défaut, le commissaire à l'exécution du plan étant alors chargé de faire inscrire en marge de l'état des créances, le montant définitif des créances remises ; […] Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan s'imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur Rapport du Commissaire à l'Exécution du Plan (article L626-26 du Code de Commerce) ;

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3Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Procedures collectives - chambre du conseil, 2 mars 2016, n° 2015003176

[…] RAPPELLE que les frais de justice doivent être réglés à l'adoption du plan ; NOMME pour la durée du plan, Maître H B […], […], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d'en surveiller l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L 626-25 du code de commerce ; et maintient Maître B en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ; DONNE acte aux créanciers de l'entreprise des réponses données par eux dans les conditions prévues à l'article L 626-5 et 626-6 du code de commerce ; MAINTIENT Madame I J en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ; fm

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