Article L626-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version15/02/2009
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-63 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 205 (M), Code de commerce. - art. L621-63 (T), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 205 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-10 (V)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 58

Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.


Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.


Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 626-3 et L. 626-16.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016
6 textes citent l'article

Commentaires39


1Réformes du droit des sûretés et des procédures collectives
CMS · 3 janvier 2022

[…] 19. Même article. […] 23. Art. L.626-10 du Code de commerce.

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2Réforme des procédures collectives
www.inextenso-avocats.com · 22 décembre 2021

En parallèle de l'ordonnance portant réforme du droit des sûretés, l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant réforme du Livre VI du Code de commerce et son décret d'application n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 viennent modifier les règles applicables aux procédures collectives en instaurant notamment une nouvelle procédure de sauvegarde accélérée. […] En quoi consiste la nouvelle procédure de sauvegarde accélérée ? […] L. 626-10, al. 2 nouv.). […] Découvrez d'autres articles

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3« Ordonnance restructuring » et créanciers
CMS · 26 novembre 2021

Article paru dans Option Finance le 15/11/2021 […] [18] Art. L.626-10 du Code de commerce.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012013609

[…] Arrête le plan de redressement de la SARL ACCESSOIRES REPARATIONS CAMPING-CARS – […], immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 484 232 558, ayant pour activité : La réparation de camping-cars, caravanes, maisons mobiles, bateaux, remorques et vente d'accessoires. L'achat, la vente et la location de ces biens, et la déclare tenue de l'exécuter et d'en respecter les engagements ci-après énoncés, conformément à l'article L.626-10 du code de commerce.

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  • Code de commerce·
  • Accessoire·
  • Créanciers·
  • Plan de redressement·
  • Créance·
  • Adoption·
  • Mandataire judiciaire·
  • Réparation·
  • Règlement·
  • Mandataire

2Tribunal de commerce de Rodez, 26 juillet 2011, n° 2011002360

[…] OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Adoption du plan de redressement – L631-19 et L626-1 et L626-9 […] Vu les Articles L 626-9, L 626-10, L 626-11, L 626-12 et R 626-17, R 626-20, R 626- 21 du Code de Commerce,

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  • Plan·
  • Période d'observation·
  • Créance·
  • Administrateur judiciaire·
  • Gérant·
  • Résultat·
  • Restructurations·
  • Créanciers·
  • Code de commerce·
  • Avis favorable

3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 04, 6 juillet 2011, n° 2011L01478

[…] Vu l'avis du Ministère Public, Vu les articles L626-9 et suivants, et L631-19 et suivants du code de commerce, […] Conformément aux dispositions de l'article L. 626-10 du code de commerce, désigne M. X Z ès qualité comme tenu d'exécuter le plan, lui donne acte des engagements pris à cet égard,

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  • Plan·
  • Musique·
  • Créanciers·
  • Créance·
  • Période d'observation·
  • Code de commerce·
  • Administrateur judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Sociétés·
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