Article L626-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-65 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 206 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-11 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe :
1° D'office, sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur de tous les biens, droits ou actions qui ont été frauduleusement soustraits ;
2° Sur les dommages intérêts qui seraient demandés.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires63


Par georges Teboul, Avocat Amco · Dalloz · 18 octobre 2023

Karl Lafaurie · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 septembre 2023
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1Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 27 avril 2015, n° 2015L00752

[…] Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable. […] Dit que conformément à l'article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.

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  • Créanciers·
  • Plan de redressement·
  • Code de commerce·
  • Location·
  • Achat·
  • Administrateur·
  • Vente·
  • Option·
  • Dividende·
  • Réponse

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 17 octobre 2019, n° 18/03213
Infirmation

[…] Elle soutient que conformément à l'article L.631-20 du code de commerce, M. […] L'article L.630-20 du même code prévoit que par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.

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  • Prêt·
  • Crédit·
  • Acte notarie·
  • Commandement de payer·
  • Saisie·
  • Créance·
  • Mesures d'exécution·
  • Vente·
  • Caution solidaire·
  • Acte

3Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 13 novembre 2017, n° 2017L01912

[…] Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable. […] Dit que conformément à l'article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.

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  • Plan·
  • Sauvegarde·
  • Code de commerce·
  • Créanciers·
  • Adoption·
  • Mandataire judiciaire·
  • Avis favorable·
  • Dividende·
  • Mandataire·
  • Réponse
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