Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
Article L626-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 166
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.
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[…] Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable. […] Dit que conformément à l'article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.
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[…] Elle soutient que conformément à l'article L.631-20 du code de commerce, M. […] L'article L.630-20 du même code prévoit que par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
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3. Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 13 novembre 2017, n° 2017L01912
[…] Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable. […] Dit que conformément à l'article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.
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