Article L626-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version11/12/2010
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Version15/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 208 (M), Code de commerce. - art. L621-71 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 208 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 69 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 11 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°421844
Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2019

[…] Cette procédure est ouverte, aux termes du premier de ces articles, au débiteur qui se trouve en situation de cessation des paiements, car son actif disponible ne lui permet pas de faire face au passif exigible. […] La durée du plan est fixée par le tribunal, sans pouvoir excéder 10 ans (art L. 626-12 du code de commerce). Au cours de son exécution, le débiteur retrouve une grande partie des droits dont il avait été privé au cours de la période d'observation : L'interdiction d'émettre des chèques est, notamment, automatiquement levée (C. com., art. L. 626-13). Le débiteur retrouve ses pouvoirs de gestion sous réserve des prérogatives attribuées à l'administrateur pour la mise en oeuvre du plan (C. com., art. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 12 avril 2017, n° 2017002259

[…] avi Page 5 Ordonne en tant que de besoin conformément à l'article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d'émettre des chèques – pouvant frapper le débiteur conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier ; Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure de Sauvegarde seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;

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  • Plan·
  • Code de commerce·
  • Option·
  • Sauvegarde·
  • Exécution·
  • Mandataire judiciaire·
  • Créance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Résultat·
  • Créanciers

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F01257

[…] Dit qu'en application des dispositions de l'article L 626-13 du Code de commerce, l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, […]

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  • Plan·
  • Période d'observation·
  • Créanciers·
  • Code de commerce·
  • Débiteur·
  • Sauvegarde·
  • Dividende·
  • Crédit bail·
  • Règlement·
  • Créance

3Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 19 décembre 2012, n° 2012008443

[…] Observe en tant que de besoin que conformément aux articles L626-13 du Code de Commerce et R 626-24 du Code de Commerce, le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier ;

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  • Plan·
  • Code de commerce·
  • Créance·
  • Exécution·
  • Redressement judiciaire·
  • Sociétés·
  • Période d'observation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Juge-commissaire·
  • Cession
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