Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
Article L626-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 69 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
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[…] avi Page 5 Ordonne en tant que de besoin conformément à l'article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d'émettre des chèques – pouvant frapper le débiteur conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier ; Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure de Sauvegarde seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
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[…] Dit qu'en application des dispositions de l'article L 626-13 du Code de commerce, l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, […]
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3. Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 19 décembre 2012, n° 2012008443
[…] Observe en tant que de besoin que conformément aux articles L626-13 du Code de Commerce et R 626-24 du Code de Commerce, le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier ;
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[…] Cette procédure est ouverte, aux termes du premier de ces articles, au débiteur qui se trouve en situation de cessation des paiements, car son actif disponible ne lui permet pas de faire face au passif exigible. […] La durée du plan est fixée par le tribunal, sans pouvoir excéder 10 ans (art L. 626-12 du code de commerce). Au cours de son exécution, le débiteur retrouve une grande partie des droits dont il avait été privé au cours de la période d'observation : L'interdiction d'émettre des chèques est, notamment, automatiquement levée (C. com., art. L. 626-13). Le débiteur retrouve ses pouvoirs de gestion sous réserve des prérogatives attribuées à l'administrateur pour la mise en oeuvre du plan (C. com., art. […]
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