Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
Article L626-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5
L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. L'interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan.
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[…] avi Page 5 Ordonne en tant que de besoin conformément à l'article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d'émettre des chèques – pouvant frapper le débiteur conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier ; Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure de Sauvegarde seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
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[…] Dit qu'en application des dispositions de l'article L 626-13 du Code de commerce, l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, […]
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3. Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 19 décembre 2012, n° 2012008443
[…] Observe en tant que de besoin que conformément aux articles L626-13 du Code de Commerce et R 626-24 du Code de Commerce, le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier ;
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[…] Cette procédure est ouverte, aux termes du premier de ces articles, au débiteur qui se trouve en situation de cessation des paiements, car son actif disponible ne lui permet pas de faire face au passif exigible. […] La durée du plan est fixée par le tribunal, sans pouvoir excéder 10 ans (art L. 626-12 du code de commerce). Au cours de son exécution, le débiteur retrouve une grande partie des droits dont il avait été privé au cours de la période d'observation : L'interdiction d'émettre des chèques est, notamment, automatiquement levée (C. com., art. L. 626-13). Le débiteur retrouve ses pouvoirs de gestion sous réserve des prérogatives attribuées à l'administrateur pour la mise en oeuvre du plan (C. com., art. […]
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