Article L626-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 209 (M), Code de commerce. - art. L621-72 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 209 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 70 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan.
La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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Commentaires4


2Mise en place au 1er janvier 2023 du nouveau registre unique des sûretés mobilières et autres opérations connexes
www.soulier-avocats.com · 28 octobre 2022

[…] Le nouvel article R. 521-2 du Code de commerce détaille la liste exhaustive des sûretés mobilières dont le registre unique assure la publicité. […] en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du code de commerce ;

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3Projet de plan de redressement : les pouvoirs du tribunal.
Maître Joan Dray · LegaVox · 17 octobre 2016
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1Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 19 avril 2016, n° 2016002419

[…] — LOCAM créance à échoir déclarée pour 8.062,78 € — VFS LOCATION RENAULT créance à échoir déclarée pour 25.200,00 € Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 € d'un montant de 2.616,09 € seront réglées à l'adoption du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce, Attendu qu'il convient de prendre acte du gel du compte courant d'associé de Monsieur C D, d'un montant de 66.204 € pour la durée du plan avec clause de retour à meilleure fortune, Attendu qu'il convient de prononcer pour la durée du plan l'inaliénabilité, à l'exception des véhicules, du fonds de commerce de transport tous tonnages, transport national et international, et messagerie appartenant à la Sas TRANS STD, sis rue E F, […],

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2Tribunal de commerce de Nice, Chambre 8 procédures collectives, 26 juin 2013, n° 2013L00784

[…] Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12° de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de Commerce. […] Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de Commerce, l'inaliénabilité du fonds de commerce, les éléments incorporels et corporels du débiteur pendant toute la durée du plan.

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3Tribunal de commerce de Gap, 16 novembre 2010, n° 2010F01521

[…] Ordonne sur le fondement de l'article L.626-14 du Code de Commerce, l'inscription de l'inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l'entreprise pendant la durée d'exécution du plan, […]

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