Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
Article L626-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 59
Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan.
Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public.
La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Commentaires • 5
[…] Le nouvel article R. 521-2 du Code de commerce détaille la liste exhaustive des sûretés mobilières dont le registre unique assure la publicité. […] en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du code de commerce ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] & Décide conformément à l'article L.626-14 du Code de commerce, pendant une période de 10 années, de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation d'une valeur vénale supérieure à 10.000,00 Euros sauf renouvellement après vétusté,
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[…] Les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan conformément à l'article L626-21 du code de commerce. […] Décide que l'ensemble des biens de l'entreprise sauvegardant les droits des créanciers ne pourront être aliénés pour la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal et ce en application de l'article L 626-14 du Code de Commerce.
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3. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F01257
[…] outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers, Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce, Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce, Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal,
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