Article L626-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 210 (Ab), Loi 85-98 1985-01-25 art. 210

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-16 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Marie-hélène Monsèrié-bon · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er novembre 2013

Pauline Pailler · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 2013
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Décisions136


1Tribunal de commerce de Cusset, 27 octobre 2015, n° 2015003133

[…] Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et contradictoirement, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, sollicitant l'homologation du plan de redressement par continuation, Vu les dispositions des articles L.626-9 à L.626-15 et L.626-18 à L.626-26 du Code de Commerce, Vu les articles R.626-20 à R.626-25, R.626-33 et R.626-34, R.626-43, R.626-39 à R.626-51 du Code de Commerce dans sa partie réglementaire, Le débiteur, le Mandataire Judiciaire, dûment convoqués en Chambre du Conseil,

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  • Code de commerce·
  • Créanciers·
  • Créance·
  • Plan de redressement·
  • Production·
  • Homologation·
  • Mandataire judiciaire·
  • Dividende·
  • Paiement·
  • Mandataire

2Tribunal de commerce de Cusset, 12 septembre 2017, n° 2017002181

[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement :et contradictairement en premier ressort, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Vu les dispositions des articles L.626-9 à L.626-15 et L.626-18 à L.626-26 du Code de Commerce, Vu les articles R.626-20 à R.626-25, R.626-33 et R.626-34, R.626-43, R.626-39 à R.626-51 du Code de Commerce dans sa partie réglementaire, A Le débiteur, le Mandataire Judiciaire, dûment convoqués et entendus en Chambre du Conseil,

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  • Code de commerce·
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  • Mandataire judiciaire·
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  • Redressement·
  • Mandataire

3Tribunal de commerce de Cusset, 3 avril 2018, n° 2018000299

[…] Attendu que dans ces conditions et sur Les bases des éléments exposés ci-dessus, Le Tribunal entend arrêter Le plan de sauvegarde proposé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et contradictoirement, en premier ressort, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Vu Les dispositions des articles L.626-9 à L.626-15 et L.626-18 à L.626-26 du Code de Commerce, […] l'article L626-10 du Code de Commerce, _K y 2

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  • Mandataire
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