Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
Article L626-15 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 71 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Commentaires • 3
Décisions • 136
[…] Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et contradictoirement, Le Ministère Public avisé de la procédure, Vu les dispositions des articles L.626-9 à L.626-15 et L.626-18 à L.626-26 du Code de Commerce, Vu les articles R.626-20 à R.626-25, R.626-33 et R.626-34, R.626-43, R.626-39 à R.626-51 du Code de Commerce dans sa partie réglementaire, Le débiteur, le Mandataire Judiciaire, dûment convoqués en Chambre du Conseil, Après avoir entendu Monsieur le Juge Commissaire en son rapport oral, Arrête le plan de redressement par continuation de la SARL AU BON VIEUX TEMPS – Café – Restaurant – Epicerie – Dépôt de Pain et de Journaux – Le Bourg – […], prévoyant les modalités de règlement suivantes :
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[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement :et contradictairement en premier ressort, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Vu les dispositions des articles L.626-9 à L.626-15 et L.626-18 à L.626-26 du Code de Commerce, Vu les articles R.626-20 à R.626-25, R.626-33 et R.626-34, R.626-43, R.626-39 à R.626-51 du Code de Commerce dans sa partie réglementaire, A Le débiteur, le Mandataire Judiciaire, dûment convoqués et entendus en Chambre du Conseil,
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3. Tribunal de commerce de Cusset, 3 avril 2018, n° 2018000299
[…] Attendu que dans ces conditions et sur Les bases des éléments exposés ci-dessus, Le Tribunal entend arrêter Le plan de sauvegarde proposé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et contradictoirement, en premier ressort, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Vu Les dispositions des articles L.626-9 à L.626-15 et L.626-18 à L.626-26 du Code de Commerce, […] l'article L626-10 du Code de Commerce, _K y 2
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