Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
Article L626-16 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 72 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Commentaires • 2
[…] La juridiction pénale peut être saisie par voie de constitution de partie civile de l'administrateur, du représentant des créanciers, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (l'article L. 626-16 du code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 347
[…] Dit que les créanciers ayant refusé les propositions d'apurement, à savoir les délais et remises, seront réglés à 100% dans des délais uniformes selon les modalités du plan proposé et ce conformément à l'article L.626-16 du code de commerce, savoir suivant l'échéancier prévu à l'option B.
Lire la suite…- Code de commerce·
- Créanciers·
- Créance·
- Plan de redressement·
- Adoption·
- Règlement·
- Délais·
- Durée du contrat·
- Mandataire judiciaire·
- Mandataire
[…] Dit que les créanciers ayant refusé les propositions d'apurement, à savoir les délais et remises, seront réglés à 100% dans des délais uniformes selon les modalités du plan proposé et ce conformément à l'article L.626-16 du code de commerce.
Lire la suite…- Code de commerce·
- Accessoire·
- Créanciers·
- Plan de redressement·
- Créance·
- Adoption·
- Mandataire judiciaire·
- Réparation·
- Règlement·
- Mandataire
3. Tribunal de commerce de Vannes, 24 juin 2015, n° 2015001252
[…] donner mandat à l'administrateur judiciaire pour procéder à la convocation des assemblées générales nécessaires à la mise en œuvre du plan en application des dispositions de l'article L.626-16 du Code de Commerce, ancienne rédaction ;
Lire la suite…- Diffusion·
- Plan·
- Sociétés·
- Code de commerce·
- Période d'observation·
- Cession·
- Créance·
- Redressement·
- Homologation·
- Vanne
Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 626-3 du code de commerce et à l'article L. 626-16 du code de commerce. […]
Lire la suite…