Article L626-16 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 211 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 72 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

En cas de nécessité, le jugement qui arrête le plan donne mandat à l'administrateur de convoquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016
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BOFiP · 1er juillet 2015

Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 626-3 du code de commerce et à l'article L. 626-16 du code de commerce. […]

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[…] La juridiction pénale peut être saisie par voie de constitution de partie civile de l'administrateur, du représentant des créanciers, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (l'article L. 626-16 du code de commerce).

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Décisions347


1Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012010176

[…] Dit que les créanciers ayant refusé les propositions d'apurement, à savoir les délais et remises, seront réglés à 100% dans des délais uniformes selon les modalités du plan proposé et ce conformément à l'article L.626-16 du code de commerce, savoir suivant l'échéancier prévu à l'option B.

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2Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012013609

[…] Dit que les créanciers ayant refusé les propositions d'apurement, à savoir les délais et remises, seront réglés à 100% dans des délais uniformes selon les modalités du plan proposé et ce conformément à l'article L.626-16 du code de commerce.

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3Tribunal de commerce de Vannes, 24 juin 2015, n° 2015001252

[…] donner mandat à l'administrateur judiciaire pour procéder à la convocation des assemblées générales nécessaires à la mise en œuvre du plan en application des dispositions de l'article L.626-16 du Code de Commerce, ancienne rédaction ;

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