Article L626-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 212 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-18 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le ministère public peut requérir de l'administrateur ou du liquidateur la remise de tous les actes et documents détenus par ces derniers.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaire1


Parabellum

[…] L'ordonnance reprend par ailleurs les dispositions de l'article L.626-17 du Code de commerce, en répétant au nouvel alinéa 4 de l'article L.626-3 du même code la possibilité pour les actionnaires de souscrire à l'augmentation par compensation de leurs créances admises contre la société « dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan ».

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Décisions44


1Tribunal de commerce de Grenoble, 27 avril 2016, n° 2015F02561

[…] DIT que SET ou toute autre société du groupe COMPAGNIE LEBON devra libérer le capital souscrit dans le délai de 2 mois à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article L.626-17 du code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Besançon, 27 janvier 2014, n° 2014000142

[…] Attendu que par requête en date du 26/11/2013, la SA HSBC France expose que la SCI RENE GEORGES n'a pas réglé l'échéance annuelle du plan de continuation et sollicite la résolution du plan de redressement dont bénéficie la SCI RENE GEORGES avec toutes les conséquences de droit, en application des articles L.626-17, L631-19 et L631-20-1 du Code de Commerce.

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3Tribunal de commerce de Lille, 17 novembre 2011, n° 2011-02863

[…] AUDIENCE DU 17 NOVEMBRE 2011 […] date anniversaire de l'arrêté du Plan. Les dividendes seront portables et non quérables (article L. 626-21 al. 3 du Code de Commerce).

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