Article L626-17 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 212 (Ab), Code de commerce. - art. L621-75 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Les associés ou actionnaires sont tenus de libérer le capital qu'ils souscrivent dans le délai fixé par le tribunal. En cas de libération immédiate, ils peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Synthèse de la réforme des procédures collectives depuis l’Ordonnance du 12 mai 2014 : 2. Mesures destinées à accélérer les procédures
Parabellum

[…] L'ordonnance reprend par ailleurs les dispositions de l'article L.626-17 du Code de commerce, en répétant au nouvel alinéa 4 de l'article L.626-3 du même code la possibilité pour les actionnaires de souscrire à l'augmentation par compensation de leurs créances admises contre la société « dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan ».

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Décisions44


1Tribunal de commerce de Grenoble, 27 avril 2016, n° 2015F02561

[…] DIT que SET ou toute autre société du groupe COMPAGNIE LEBON devra libérer le capital souscrit dans le délai de 2 mois à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article L.626-17 du code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Besançon, 27 janvier 2014, n° 2014000142

[…] Attendu que par requête en date du 26/11/2013, la SA HSBC France expose que la SCI RENE GEORGES n'a pas réglé l'échéance annuelle du plan de continuation et sollicite la résolution du plan de redressement dont bénéficie la SCI RENE GEORGES avec toutes les conséquences de droit, en application des articles L.626-17, L631-19 et L631-20-1 du Code de Commerce.

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3Tribunal de commerce de Lille, 17 novembre 2011, n° 2011-02863

[…] AUDIENCE DU 17 NOVEMBRE 2011 […] date anniversaire de l'arrêté du Plan. Les dividendes seront portables et non quérables (article L. 626-21 al. 3 du Code de Commerce).

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