Article L626-18 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-76 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 213 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 32

Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.

Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 626-5, sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3.

Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.

Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d'une exploitation agricole.

Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l'annuité prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.

Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.

Le crédit preneur peut, à l'échéance, lever l'option d'achat avant l'expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l'intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l'objet dans le plan sous forme de remises.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
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Village Justice · 4 juillet 2022

À titre comparatif, en droit français, le tribunal compétent peut également imposer des délais aux créanciers récalcitrants, conformément à l'article L626-18, al 5 du Code de commerce. En outre, contrairement à l'article 15 de l'AUPC, l'article L 626-18, al 6 du Code de commerce prévoit que ces délais ne peuvent dépasser la durée du plan ; laquelle durée est, selon l'article L 626-12 du même code, de dix ans ou quinze ans si le débiteur exerce une activité agricole [

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www.cabinet-z.fr · 1er juillet 2022

[…] La solution résulte des articles L. 621-76 et L. 621-79 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. […] Aujourd'hui, ces dispositions figurent aux L. 626-18 et L. 626-21 qui, s'ils ont subi des modifications, ne l'ont pas été en ce qui concerne la problématique de cet arrêt ; aussi peut-on penser que la solution est transposable en droit positif.

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

La notion de dividende désigne en droit des procédures collectives le règlement que reçoivent les créanciers en exécution du plan de sauvegarde ou de redressement. Ce terme est en outre parfois utilisé pour désigner le règlement que reçoivent les créanciers dans le cadre de la distribution des actifs en liquidation judiciaire.

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1Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012013609

[…] Donne acte, en application des dispositions de l'article L.626-18 du code de commerce, aux créanciers qui ont accepté les propositions d'apurement du passif, de leurs délais de règlement. […]

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F03843

[…] Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur,

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3Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 24 avril 2012, n° 2011003017

[…] Que le 03 juin 2011, Monsieur Z a versé la somme de 1.500 € par virement bancaire. Que, l'Exposante a adressé en date du 14 juin 2011 un courrier recommandé AR à Monsieur Z lui réclamant le solde de l'échéance, soit 4.273,27 €. Que le règlement de la 2 e échéance du plan n'a pas été effectué, conformément à l'article L.626-18 du Code de Commerce. Qu'en sus, l'Exposante, après interrogation des administrations fiscales et sociales, a été informée de la constitution d'un nouveau passif exigible, d'un montant de 5.418,00 €. Que conformément aux dispositions de l'article L.626-27 1 et Il du Code de Commerce,

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