Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre VI : De la banqueroute et des autres infractions / Section 3 : Des règles de procédure
Article L626-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
En cas de condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
Commentaires • 29
[…] La solution résulte des articles L. 621-76 et L. 621-79 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. […] Aujourd'hui, ces dispositions figurent aux L. 626-18 et L. 626-21 qui, s'ils ont subi des modifications, ne l'ont pas été en ce qui concerne la problématique de cet arrêt ; aussi peut-on penser que la solution est transposable en droit positif.
Lire la suite…La notion de dividende désigne en droit des procédures collectives le règlement que reçoivent les créanciers en exécution du plan de sauvegarde ou de redressement. Ce terme est en outre parfois utilisé pour désigner le règlement que reçoivent les créanciers dans le cadre de la distribution des actifs en liquidation judiciaire.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Donne acte, en application des dispositions de l'article L.626-18 du code de commerce, aux créanciers qui ont accepté les propositions d'apurement du passif, de leurs délais de règlement. […]
Lire la suite…- Code de commerce·
- Accessoire·
- Créanciers·
- Plan de redressement·
- Créance·
- Adoption·
- Mandataire judiciaire·
- Réparation·
- Règlement·
- Mandataire
[…] Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Lire la suite…- Plan·
- Code de commerce·
- Créanciers·
- Prêt·
- Débiteur·
- Créance·
- Superprivilège·
- Redressement·
- Tableau d'amortissement·
- Chirographaire
3. Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 24 avril 2012, n° 2011003017
[…] Que le 03 juin 2011, Monsieur Z a versé la somme de 1.500 € par virement bancaire. Que, l'Exposante a adressé en date du 14 juin 2011 un courrier recommandé AR à Monsieur Z lui réclamant le solde de l'échéance, soit 4.273,27 €. Que le règlement de la 2 e échéance du plan n'a pas été effectué, conformément à l'article L.626-18 du Code de Commerce. Qu'en sus, l'Exposante, après interrogation des administrations fiscales et sociales, a été informée de la constitution d'un nouveau passif exigible, d'un montant de 5.418,00 €. Que conformément aux dispositions de l'article L.626-27 1 et Il du Code de Commerce,
Lire la suite…- Plan de redressement·
- Modification·
- Mercerie·
- Homologation·
- Créanciers·
- Code de commerce·
- Alimentation·
- Brasserie·
- Gérant·
- Exécution
À titre comparatif, en droit français, le tribunal compétent peut également imposer des délais aux créanciers récalcitrants, conformément à l'article L626-18, al 5 du Code de commerce. En outre, contrairement à l'article 15 de l'AUPC, l'article L 626-18, al 6 du Code de commerce prévoit que ces délais ne peuvent dépasser la durée du plan ; laquelle durée est, selon l'article L 626-12 du même code, de dix ans ou quinze ans si le débiteur exerce une activité agricole [
Lire la suite…