Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre VI : De la banqueroute et des autres infractions / Section 3 : Des règles de procédure
Article L626-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
En cas de condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
Commentaires • 29
[…] La solution résulte des articles L. 621-76 et L. 621-79 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. […] Aujourd'hui, ces dispositions figurent aux L. 626-18 et L. 626-21 qui, s'ils ont subi des modifications, ne l'ont pas été en ce qui concerne la problématique de cet arrêt ; aussi peut-on penser que la solution est transposable en droit positif.
Lire la suite…La notion de dividende désigne en droit des procédures collectives le règlement que reçoivent les créanciers en exécution du plan de sauvegarde ou de redressement. Ce terme est en outre parfois utilisé pour désigner le règlement que reçoivent les créanciers dans le cadre de la distribution des actifs en liquidation judiciaire.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES », sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 626-18 du Code de Commerce. […] Les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan conformément à l'article L626-21 du code de commerce.
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[…] Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur, Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 300 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
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3. Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 19 décembre 2012, n° 2012008443
[…] au greffe du tribunal de céans, conformément à l'article R626-17 du code de commerce, et dans les délais de L621.4 du code de commerce conformément à l'article R626-18 du même code ; […] Observe en tant que de besoin que conformément aux articles L626-13 du Code de Commerce et R 626-24 du Code de Commerce, le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier ;
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À titre comparatif, en droit français, le tribunal compétent peut également imposer des délais aux créanciers récalcitrants, conformément à l'article L626-18, al 5 du Code de commerce. En outre, contrairement à l'article 15 de l'AUPC, l'article L 626-18, al 6 du Code de commerce prévoit que ces délais ne peuvent dépasser la durée du plan ; laquelle durée est, selon l'article L 626-12 du même code, de dix ans ou quinze ans si le débiteur exerce une activité agricole [
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