Article L626-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 213 (Ab), Code de commerce. - art. L621-76 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 73 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan.
Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an.
Au-delà de la deuxième année, le montant de chacune des annuités prévues par le plan ne peut, sauf dans le cas d'une exploitation agricole, être inférieur à 5 % du passif admis.
Pour les contrats de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 24 octobre 2010
12 textes citent l'article

Commentaires29


Village Justice · 4 juillet 2022

À titre comparatif, en droit français, le tribunal compétent peut également imposer des délais aux créanciers récalcitrants, conformément à l'article L626-18, al 5 du Code de commerce. En outre, contrairement à l'article 15 de l'AUPC, l'article L 626-18, al 6 du Code de commerce prévoit que ces délais ne peuvent dépasser la durée du plan ; laquelle durée est, selon l'article L 626-12 du même code, de dix ans ou quinze ans si le débiteur exerce une activité agricole [

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www.cabinet-z.fr · 1er juillet 2022

[…] La solution résulte des articles L. 621-76 et L. 621-79 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. […] Aujourd'hui, ces dispositions figurent aux L. 626-18 et L. 626-21 qui, s'ils ont subi des modifications, ne l'ont pas été en ce qui concerne la problématique de cet arrêt ; aussi peut-on penser que la solution est transposable en droit positif.

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

La notion de dividende désigne en droit des procédures collectives le règlement que reçoivent les créanciers en exécution du plan de sauvegarde ou de redressement. Ce terme est en outre parfois utilisé pour désigner le règlement que reçoivent les créanciers dans le cadre de la distribution des actifs en liquidation judiciaire.

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1Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012013609

[…] Donne acte, en application des dispositions de l'article L.626-18 du code de commerce, aux créanciers qui ont accepté les propositions d'apurement du passif, de leurs délais de règlement. […]

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F03843

[…] Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur,

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3Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 24 avril 2012, n° 2011003017

[…] Que le 03 juin 2011, Monsieur Z a versé la somme de 1.500 € par virement bancaire. Que, l'Exposante a adressé en date du 14 juin 2011 un courrier recommandé AR à Monsieur Z lui réclamant le solde de l'échéance, soit 4.273,27 €. Que le règlement de la 2 e échéance du plan n'a pas été effectué, conformément à l'article L.626-18 du Code de Commerce. Qu'en sus, l'Exposante, après interrogation des administrations fiscales et sociales, a été informée de la constitution d'un nouveau passif exigible, d'un montant de 5.418,00 €. Que conformément aux dispositions de l'article L.626-27 1 et Il du Code de Commerce,

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