Article L626-19 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2006
>
Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 214 (Ab), Code de commerce. - art. L621-77 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-20 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 74 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance.
La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
4 textes citent l'article

Commentaires9


Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] Faute de caractériser un état de cessation des paiements, la résolution du plan de continuation met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, permettant aux créanciers, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.626-19 du Code de commerce, de recouvrer l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faites des sommes perçues et emportant déchéance de tout délai de paiement accordé. […] idArticle=LEGIARTI000038587494&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20190524" target="_blank">Article L.626-27 du Code de commerce ; Cass. com., 4 mai 2017, n°15-25.046

 Lire la suite…

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Par arrêt rendu le 8 janvier 2020 et au visa des alinéas 2 et 3 de l'article L.626-27 du Code de commerce, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 22 février 2018 estimant que les motifs utilisés par les juges du fond ne sont pas de nature à caractériser l'état de cessation des paiements. […] Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Chartres, 9 octobre 2017, n° 2017F01569

[…] — de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l'état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l'ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l'article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce ;

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Code de commerce·
  • Livre·
  • Créanciers·
  • Plan de redressement·
  • Entreprise·
  • Exécution·
  • Chirographaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Dire

2Tribunal de commerce d'Angers, 29 juillet 2009, n° 2009006892

[…] JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/07/2009 Adoption du plan de redressement – L631-19 et L626-1 et L626-9 […] Vu les articles L. 63 1-19 et L. 626-10 et suivants du Code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Électricité·
  • Option·
  • Période d'observation·
  • Crédit·
  • Plan de redressement·
  • Sociétés·
  • Règlement·
  • Code de commerce·
  • Redressement

3Tribunal de commerce de Romans, 23 novembre 2016, n° 2016F01802

[…] DIT que les propositions de règlement à 100 % des créances s'appliqueront aux créanciers qui les auront expressément acceptées de même qu'à ceux qui auront négligé de répondre à la mise en demeure adressée par le représentant des créanciers, conformément aux dispositions des articles L 626-5,L626-6 et L 626-18 et L 626-19 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Dividende·
  • Plan de redressement·
  • Juge-commissaire·
  • Créanciers·
  • Code de commerce·
  • Adoption·
  • Exécution·
  • Article de décoration·
  • Sociétés·
  • Mandataire judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).